Obligation de délivrance et matériaux polluants

La présence de matériaux polluants ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance lorsque l’acheteur était informé de l’exploitation d’un dépôt de gravats sur les terrains
Par acte authentique en date du 7 juillet 2006, la société civile immobilière S au carré (la SCI) a acquis de la société civile immobilière JLM (la société JLM), par l’intermédiaire du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, un château et des terres attenantes. Le 7 février 2008, la SCI a assigné la société JLM représentée par son mandataire liquidateur pour obtenir la diminution du prix de vente en raison de la présence sur la propriété d’une décharge polluante.
Par arrêt en date du 31 janvier 2011, la Cour d’Appel d’Orléans a rejeté la demande de la SCI laquelle a formé un pouvoir en cassation. La SCI reproche à la Cour d’Appel d’Orléans d’avoir rejeté sa demande fondée sur l’obligation de délivrance en raison de la présence d’une décharge comportant des matières polluantes, alors que, le manquement à l’obligation de délivrance est caractérisé dès lors que la chose livrée ne coïncide pas, quant à ses caractéristiques, avec ce qui a été promis dans le cadre des stipulations contractuelles. La décharge avait accueilli, non seulement des gravats, mais des matériaux polluants, obligeant le propriétaire à procéder à une dépollution du sol. Il y avait donc une non-conformité de la chose vendue.
La Cour de Cassation (Troisième Chambre Civile, 5 décembre 2012, pourvoi n°11-20689) a rejeté la demande de la SCI. Elle retient que la SCI avait constaté lors de ses visites sur les lieux l’existence d’un dépôt de gravats sur une parcelle et avait été informée qu’il constituait une installation de classe 4 soumise à autorisation. La SCI avait quand même accepté d’acheter l’immeuble incluant cette parcelle. En conséquence, le caractère polluant de ces matériaux était connu des parties lors de la vente, la présence de matériaux polluants sur l’immeuble ne constituant donc pas un manquement à l’obligation de délivrance.
[Illustration: Photos Libres]
dans le cadre de la discussion du projet de loi pour l’accès au Logement et un urbanisme rénové (ALUR), le Sénat a voté un amendement qui insère un nouvel article 84 bis au sein du texte. Un article qui comporte une série de dispositions qui modifient en profondeur le code de l’environnement et le cadre juridique applicable aux sols pollués.
Je vous remercie pour votre commentaire. Effectivement, le projet de loi ALUR comporte notamment une refonde des dispositions du code de l’environnement relatives aux sites et sols pollués. L’article 84 bis dudit projet de loi tel que présenté par le Sénat prévoit entre autre la modification de la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, lequel pourrait être ainsi rédigé :
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
A suivre…